Civilement, quels sont les recours des salariés contre l’employeur si leur santé ou leur sécurité n’est plus assurée ? Pénalement, dans quels cas le chef d’entreprise peut-il faire l’objet de poursuites ?
Les recours des salariés sur le plan civil
Les principes : en vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, la Cour de cassation ne cesse de rappeler que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, et doit en assurer l’effectivité.
La notion de santé doit recevoir une interprétation large comme visant tous les facteurs capables d’affecter la santé physique ou mentale et la sécurité du travailleur dans son environnement de travail, ce qui inclut notamment le stress et le harcèlement moral.
L’employeur doit agir par anticipation : dans le cadre de sa politique d’évaluation et de prévention des risques, il doit veiller à respecter l’ensemble des règles législatives, réglementaires et conventionnelles applicables, pour préserver la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise.
Depuis 2015, la cour de cassation a infléchit sa position et ne retient plus que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat : elle considère maintenant qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcé, qui s’inscrit dans une optique de prévention.
Cette obligation n’a pas pour autant vocation à permettre d’engager la responsabilité de l’employeur chaque fois que la santé du travailleur se trouve menacée ou est altérée.
L’employeur doit prévenir les risques, mais il n’est pas forcément responsable si un risque survient.
Pour dire les choses simplement, il faut retenir que le risque zéro n’existant pas, l’interprétation de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation permet à l’employeur de se comporter en un acteur responsable de la prévention des risques professionnels, sans le condamner systématiquement lorsque le résultat n’a pas été atteint.
De façon très pratique, l’article R. 4121-1 du Code du travail formalise cette étape cruciale qu’est l’évaluation des risques : les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un document unique d’évaluation des risques.
Tous les risques et les dangers doivent y être répertoriés, qualifiés et quantifiés : citons le bruit, la chaleur, le stress, la poussière, les produits toxiques, les postures au travail etc.
L’évaluation des risques est donc l’occasion pour l’employeur de mettre en place un plan d’action pour remédier aux risques encourus.
Que se passe t’il si l’employeur est défaillant dans la gestion des risques dans l’entreprise ? En cas de besoin contactez votre avocat spécialiste de la santé au travail.
Actualité : Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la question de la vaccination obligatoire des salariés dans l’entreprise va très vite se poser, avec pour corolaire celle d’une éventuelle sanction en cas de refus.
Sanctions en cas d’accident du travail
La violation par l’employeur de son obligation de sécurité, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La mise en jeu de la faute inexcusable permet notamment au salarié de bénéficier d’une réparation complémentaire permettant la prise en charge de certains dommages non couverts par la sécurité sociale, ainsi que d’une majoration de rente ou de capital (article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale).
Cette mise en jeu implique que le contrat de travail ait été suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Sanctions en l’absence d’accident du travail
Le salarié exposé à un risque grave pour sa santé ou sa sécurité peut invoquer le manquement à l’obligation de sécurité, afin d’obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, par la voie d’une prise d’acte de la rupture ou d’une action en résiliation judiciaire.
Citons quelques exemples tirés d’affaires récentes : en matière de protection contre le tabagisme passif, de protection contre le harcèlement moral, de prise en considération des propositions du médecin du travail, ou encore d’organisation de la visite médicale de reprise .
Les recours des salariés sur le plan pénal
Même lorsqu’un accident du travail ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort n’est que le résultat d’une faute d’imprudence, des poursuites pénales peuvent être engagées contre le chef d’entreprise et la société personne morale qu’il représente.
Les conditions de mise en œuvre de ces dernières doivent être examinées à la lumière de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal.
Si la faute est à l’origine directe du dommage, une faute simple suffit à engager ladite responsabilité.
Een revanche, si le lien de causalité n’est qu’indirect, l’article 121-3, alinéa 4, décide que cette responsabilité ne peut être engagée que si le prévenu (ici l’employeur) a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou s’il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
La faute nécessaire à la mise en œuvre de cette responsabilité du chef d’entreprise devra répondre à la définition de la « faute caractérisée ».
Cette faute, qui n’est pas assimilable, notamment, à la faute inexcusable, ne peut être établie que si trois critères cumulatifs sont réunis : elle doit être d’une particulière évidence, être porteuse d’un risque extrêmement grave et ne pouvoir être ignorée de la personne poursuivie.
Attention, car les juges retiennent très souvent la faute caractérisée en cas de violation par le chef d’entreprise d’une règle de sécurité, sans que la connaissance du risque chez l’auteur de la faute soit un élément déterminant.
Bruno dit
Bonjour,
Séropositif, j’ai été déclaré travailleur handicapé. Depuis, mon employeur m’a mis à l’écart. Que puis-je faire ?
Avocat Christophe Noel dit
Bonjour,
C’est un cas de discrimination prohibée liée à la santé du salarié, que vous devez dénoncer par écrit à la médecine du travail, aux élus et le cas échéant au Défenseur des droits. Un courrier recommandé par un Avocat ne serait pas inutile non plus.
Appel avocat dit
J’ai attendu parlé de vous en cours de droit, que vous êtes l’un des meilleurs spécialistes en droit du travail, votre réputation vous précède
john paul dit
Bonjour, en dépression grave depuis 2014 (employé dans un service informatique, statut cadre, travail répétitif sur plusieurs années, rencontre DRH, plan d’actions non activé immédiatement, mais l’année suivante, sous antidépresseur depuis, plusieurs arrêt maladies, baisse de performance…).
Aujourd’hui je suis convoqué à un entretien préalable pour mesures pouvant aller jusqu’au licenciement.
Est-ce que l’employeur a commis un manquement à l’obligation de protection de la santé mentale ?
Si oui je souhaiterais entrer en contact avec vous et éventuellement engager des poursuites
Merci par avance pour votre avis.