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Christophe Noel, avocat droit du travail

Avocat droit social | Annecy - Paris

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Vous êtes ici : Accueil / Blog droit du travail / contrat de travail / Covid-19 : port du masque obligatoire pour les salariés
port du masque obligatoire en entreprise

Covid-19 : port du masque obligatoire pour les salariés

Le 8 septembre 2020 par Christophe Noel, Avocat droit du travail Laisser un commentaire

En vertu du « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » publié le 31 août 2020 sur le site internet du ministère du Travail, le port du masque par les salariés est obligatoire dans les entreprises.

Obligation du port du masque

A compter du 1er septembre 2020, le protocole oblige les salariés à porter un masque, même si la distanciation physique d’un mètre est respectée.

Cette obligation s’applique aux open-spaces, salles de réunions, couloirs, vestiaires ou à l’intérieur des véhicules utilisés dans un cadre professionnel.

Le port du masque s’ajoute donc aux mesures déjà existantes, comme le respect d’une distance physique d’au moins un mètre, l’hygiène des mains, le nettoyage, la ventilation et l’aération des locaux et la gestion des flux de personnes.

Ce sont les entreprises qui devront fournir gratuitement des masques à leurs salariés.

Il convient de noter que la visière ne remplace pas le masque, sans que l’on sache bien pourquoi.

Cet empilement de mesures barrières au sein de l’entreprise finit par devenir un véritable casse-tête, tant pour les employeurs que pour les salariés.

Dérogations possibles au port du masque

Les salariés disposant d’un bureau individuel n’ont pas l’obligation de porter un masque.

Il est possible de ne pas porter le masque dans les ateliers si les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Le protocole précise que certains métiers « dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté » sans plus de précisions.

Le protocole prévoit d’autres dérogations tenant compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise ou de l’établissement.

Quatre niveaux de circulation du virus sont définis :

– zone verte (faible circulation, incidence inférieure à 10 /100 000 habitants)

– zone orange (circulation modérée, incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants)

– zone rouge (circulation active du virus, tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants)

– état d’urgence sanitaire.

Suivant ces zones, des mesures spécifiques sont exigées pour que le salarié puisse ranger, ou non, son masque à certains moments de la journée.

Mise en œuvre des mesures de prévention

Le protocole du 31 août 2020 rappelle que la représentation du personnel, et donc le comité social et économique, doit être associée préalablement à la mise en œuvre de ces mesures.

Le service de santé au travail peut en outre être sollicité pour ses conseils.

La documentation relative à l’évaluation des risques professionnels devra être mise à jour (en particulier le document unique ou DUERP).

Enfin, les mesures de prévention ne peuvent acquérir une force obligatoire à l’égard des salariés qu’en respectant certaines formalités.

Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique.

Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Que risque l’employeur ?

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation portant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, toute entreprise est tenue de mettre en œuvre les mesures de prévention décrites dans le protocole publié le 31 août.

À défaut, l’employeur engagerait potentiellement sa responsabilité civile et pénale.

Que risque le salarié ?

En principe, le refus de porter un masque est susceptible de constituer une faute disciplinaire et expose le salarié à une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement.

Ce qui serait tout de même un comble, car la protection de la santé ne devrait jamais être la cause d’une insécurité professionnelle.

D’autant que les autorités, qu’elles soient politiques ou médicales, ont fait preuve de beaucoup d’hésitations quant à la nécessité de porter un masque pour lutter contre le coronavirus, et que la question est loin d’être tranchée, encore aujourd’hui.

Enfin, il est probable que le masque devienne un objet de discorde, entre les défenseurs de son port et ceux qui contournent la règle. 

Blog droit du travail, contrat de travail coronavirus et droit du travail

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