Le lundi 12 juillet 2021, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures afin d’endiguer l’épidémie de covid-19, au nombre desquelles figure l’élargissement du pass sanitaire aux salariés travaillant dans des établissements recevant du public (les restaurants notamment).
Si ces derniers ne justifient pas de leur pass sanitaire, ils ne pourront plus exercer leur activité et s’ils persistent pendant plus de deux mois dans leur refus de se soumettre aux tests (qui seront bientôt payants) ou de se faire vacciner, ils pourront être licenciés.
La mise en pratique de ces mesures soulève de sérieux problèmes juridiques car elle remet en cause les principes essentiels et les droits fondamentaux qui constituent le socle de notre pacte social.
La loi sur le pass sanitaire, tel qu’elle est envisagée, devrait engendrer un nombre élevé de recours exercés par les salariés licenciés, contre des employeurs qui se trouveraient contraints de les licencier … c’est suffisamment inédit pour être souligné.
On ne peut faire entrer des ronds dans des carrés : le projet de pass sanitaire élargi aux salariés n’est tout simplement pas compatible avec notre droit du travail.
Contester les licenciements pour non-respect du pass sanitaire
Partons d’un constat très simple : le licenciement, qui est une sanction par nature définitive, serait conditionné par le non-respect du pass sanitaire, qui est une mesure par nature temporaire censée s’arrêter au 31 décembre 2021.
Il y a donc manifestement une disproportion entre la sanction pour non-respect de cette mesure sanitaire et la mesure elle-même.
En droit du travail, le principe cardinal est fixé à l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Parce qu’elle porte une quadruple atteinte à des principes et libertés essentiels que sont la vie privée, la libre circulation de personnes, la liberté de travailler et le principe d’égalité, la mise en place d’un pas sanitaire dans une entreprise est nécessairement soumise à cette double exigence de justification et de proportionnalité.
S’agissant du principe de proportionnalité, il implique un triple examen. En premier lieu, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé. On parle d’un critère de pertinence.
En second lieu, on doit s’assurer du caractère indispensable des mesures prises ou envisagées. Il s’agit de vérifier si on ne peut pas atteindre le même objectif avec un moyen plus respectueux de la liberté.
En dernier lieu, il faut s’assurer que la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de salariés n’est pas disproportionnée par rapport au résultat escompté.
En définitive, le juge doit déterminer un point d’équilibre entre les nécessités de la protection de la santé publique et le respect des droits et libertés fondamentales de chacun.
Si l’une des conditions de validité du pass sanitaire vient à manquer au regard de l’article L. 1121-1 du Code du travail, celui-ci doit être considéré comme illicite et donc nul.
Que l’on exige un pass sanitaire pour entrer dans un lieu de loisirs ou un restaurant est acceptable si c’est temporaire, car les personnes qui refusent la vaccination ou le pass peuvent se passer de ces loisirs. La situation du salarié est radicalement différente: L’emploi n’est pas un loisir, mais la condition pour satisfaire ses besoins de vie essentiels. La question du choix ici ne se pose plus. Ne plus rémunérer le salarié du fait de la non-présentation de son passe sanitaire est donc totalement disproportionné.
Le principe d’un licenciement est-il vraiment abandonné ? NON
[Mise à jour du 26 juillet 2021] Le texte adopté par la commission mixte paritaire le 25 juillet 2021 a supprimé une cause spécifique de licenciement pour non-respect du pass sanitaire pour les salariés en CDI.
Il n’y aura donc pas de procédure de licenciement systématique pour eux.
Mais le licenciement demeure possible : La suspension prolongée du contrat de travail est susceptible – à elle seule – de constituer un motif de licenciement, lorsque l’absence prolongée du salarié désorganise l’entreprise et qu’il est nécessaire de procéder à son remplacement définitif. Les juges prennent en compte un délai raisonnable (suivant la nature de la tâche à accomplir).
Il fallait préciser dans la loi que tout licenciement consécutif au non-respect du pass sanitaire était interdit ; à défaut de l’avoir fait, il demeure possible pour le motif énoncé plus haut.
Enfin, s’agissant des salariés en CDD, il y a bel et bien un motif de licenciement sui generis créé pour l’occasion, s’ils ne peuvent produire une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif à la COVID-19. Pour eux, le licenciement est maintenu ! Des indemnités de rupture devront-elles être versées ? Ce n’est pas précisé.
Rappelons que les CDD sont majoritaires dans le domaine de la restauration.
Il y a de toute façon une rupture d’égalité manifeste entre les salariés en CDI et ceux en CDD, alors que ces derniers sont pourtant les plus vulnérables! C’est ce que l’on appelle une discrimination indirecte.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour un motif prohibé lié en l’espèce à sa santé, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Quelle serait cette justification objective alors que tous les salariés, qu’ils soient en CDI ou CDD, doivent évidemment être traités de la même manière ?! …
Dernière violation de nos principes essentiels en droit du travail, et pas des moindres, celle du secret médical : le salarié va devoir communiquer à son employeur son « statut vaccinal » alors que le ministère du travail rappelait il y a peu que l’employeur n’a pas à le connaître …
Contester la constitutionnalité de la loi sur le pass sanitaire devant les juges du fond
[Mise à jour du 5 août 2021] : le Conseil Constitutionnel a validé la loi sur le pass sanitaire élargi, mais des questions pratiques demeurent.
L’article 61-1 de la Constitution créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans le droit français la question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai de trois mois sur la recevabilité de la question.
Concrètement, tout salarié licencié aura la faculté de contester la constitutionnalité de la loi sur le pass sanitaire élargi devant la juridiction qu’il aura saisi pour contester son licenciement, s’il estime que ce texte à l’origine de la rupture de son contrat porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (article 61-1 de la Constitution).
Concernant le pass sanitaire, les salariés qui n’accepteront pas de justifier de leur état de santé, qu’ils soient vaccinés ou non, se trouveront privés du droit de travailler, de la liberté d’aller et venir ou encore du droit au respect de la vie privée.
Ne s’agit-il pas d’une atteinte à leurs droits et libertés consacrés par la constitution ?
Christophe Noel Avocat droit du travail
Tran/Jacquot dit
Maitre
Cet article est particulièrement intéressant, mais concernant les soignants l’obligation n’est pas d’être vaccinés mais immunisés.Par exemple avant tout vaccin pour hépatite B une sérologie est réalisée , en cas de résultat objectivant l’acquisition d’une protection immunitaire suffisante suite à une forme guéri, le vaccin n’est pas réalisé .
Or l’état veut imposer la vaccination à tous les soignants y compris ceux présentants des anticorps protecteurs et donc une immunité Cela après être guéri du covid .Soignants immunisés qui sont maintenant menacés de licenciement alors que certains d’entre eux ont été obligés de venir travailler malade et donc contaminant pour assurer la continuité des soins
Madame le docteur Guylaine Tran/ Jacquot
Legros dit
Nous basculons dans la folie et le cauchemar.
Chacun est libre de voir midi à sa porte.
Nous ne sommes plus en démocratie finalement. Je suis révoltée de voir que par des moyens détournés le gouvernement fait en sorte que les gens se fassent vacciner. Monsieur Macron nous a menti et il nous trahis.
C’est démoniaque, comme procédé. Mais jusqu’où va t’on aller, comme ça ? Ou est le choix ? Que craignent les gens vaccinés par rapport aux non vaccinés.
Jean Bretonelle dit
Ce qui me frappe (en plus de tout le reste depuis mars 2020) au delà de la brutalité ďune annnonce faite sans concertation préalable, dont – sous couvert de pass sanitaire – ľobjectif est de non plus convaincre, mais de contraindre tous les citoyens à se faire injecter des substances encore en phase ďévaluation (expérimentales), sous peine de perdre son emploi (activité et salaire suspendus, puis mise à pied).
C’est la dimension de « chantage » qui interpelle aussi. Chantage pour imposer un acte qui relève du choix privé le plus intime, sous peine de perdre son moyen de subsistance.
C’est ďune perversité extraordinaire en démocratie face à une épidémie dont la mortalité globale est ďenviron 1,5% et pour laquelle il existe des traitements que ce même pouvoir a interdits et disqualifiés.
Ce chantage peut-il être aborder sur le plan juridique en tant que pression, contraire à un consentement libre ?
D’un point de vue moral, éthique et humain ça confine à ľimmonde.
Ghassan dit
Je suis d’accord complètement si non je me sens que je suis encore en Syrie
C’est dommage la vie avec l’obligation, c’est un cauchemar
Boerlen dit
Comment croire que cela puisse se passer en France… C’est un cauchemars… Les mots liberté.. Égalité et fraternité n’ont plus aucun sens… Et ils osent appelé cela une démocratie…. La démocratie c’est de démander l’avis du peuple… Et la… Ont obligé sous peine de perdre son travail… C’est à vomir
CHAFFANGEON dit
Le Gouvernement actuel, pour ne pas en subir les conséquences lors des prochaines élections, a trouvé la parade en instrumentalisant les entreprises pour faire le sale boulot…. La lâcheté, le mépris de ce Gouvernement envers les Français est sans limite.
Pourquoi ne pas continuer de casser le peu qui reste en droit du travail ? Sale temps pour les salariés, pour les chômeurs, pour les retraités….. Ce Gouvernement est à gerber !
Emre dit
Beaucoup de travail
Celio dit
Juste pour info, (je ne suis pas avocat mais je m’intéresse un peut au droit) il s’agit bien de discrimination que Mr Macron nous fait subir il faudrait peut être lui rappeler le code pénal art. 225-2
L’auteur des faits risque une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
Si l’auteur est un agent public (dans une mairie, une préfecture, à Pôle emploi…) et a commis les faits dans le cadre de ses fonctions, les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Un quinquennat de prison ça lui ferait peut être du bien
ABBOU Ludovic dit
Bonjour Maître
Le Pass vient d’être adopté par le conseil Constitutionnel.
Mes craintes les plus fortes vont vers les enfants.
Pour les enfants, les activités comme le sport, les musées, le cinéma, ne sont pas des loisirs futiles, ce sont des activités indispensables à leur développement.
En leur imposant de se faire vacciner avec une substance sur laquelle on a aucune étude à long terme, on prend un risque sur leur santé future et sur leur vie d’adulte.
Le principe de précaution ne devrait-il pas être appliqué pour les enfants et adolescents ?
– Soit ils ne sont pas vaccinés et se passent d’activité nécessaires à leurs développement => Pass Sanitaire
– Soit ils sont vaccinés (par la contrainte), et prennent un risque sur leur développement.
L’OMS ne recommande pas de vacciner C19 les enfants; probablement parce que personne ne connait sur le long terme cette nouvelle technologie de vaccin : elle vient juste d’être inventée.
Que va-t-il se passer si dans quelques années on s’aperçoit que les enfants vaccinés C19 ont plus de chances d’avoir des problèmes de santé que les non vaccinés?
Les parents qui ont fait vacciner leurs enfants dans l’urgence ont pris ce risque sans avoir le temps de l’évaluer.
A qui la faute
Bassi dit
Je recherche un article d’un avocat du travail qui donnait toute la procédure légale à faire par un salarié pour s’opposer au pass sanitaire et se protéger au cas où…. Je crois qu’il y avait 3 courriers à faire.