• Passer à la navigation principale
  • Passer au contenu principal

Christophe Noel, avocat droit du travail

Avocat droit social | Annecy - Paris

  • Compétences
    • Avocat droit du travail
    • Discrimination
    • Harcèlement au travail
      • Harcèlement sexuel
      • Harcèlement moral
    • Santé au travail
    • Dommage corporel
    • Expatriation Détachement
    • Conseil de prud’hommes
    • Licenciement abusif
    • Licenciement pour faute grave
    • Travail illégal
    • Questions fréquentes
  • Cabinet
    • Avocats
    • Consultations juridiques
    • A propos
  • Honoraires
  • Blog
    • accident du travail
    • Discrimination
    • Harcèlement
    • Infractions au travail
    • Licenciement
  • Contact
Vous êtes ici : Accueil / Blog droit du travail / Licenciement pour motif personnel / La surveillance internet des salariés

La surveillance internet des salariés

Le 19 septembre 2009 par Christophe Noel, Avocat droit du travail Laisser un commentaire

L’internet est devenu un outil courant dans les entreprises et les employeurs sont donc naturellement tentés d’effectuer des contrôles concernant l’utilisation de cet outil par leurs salariés. Peuvent-ils pour autant se servir de ces contrôles pour licencier un salarié indélicat ?

L’employeur a-t-il le droit de surveiller ses salariés ?

La question est complexe car deux droits légitimes sont ainsi en conflit :

  • celui de l’employeur de contrôler la bonne exécution de leur travail par ses salariés,
  • celui des salariés à voir protéger l’intimité de leur vie privée même sur leur lieu de travail.

En fait, l’employeur a le droit de surveiller ses salariés à la condition de ne jamais porter atteinte à leur vie personnelle, qui inclut leur vie privée mais également leurs libertés individuelles.

L’application de cette règle ne va sans poser des difficultés car tous les moyens informatiques utilisés par le salarié ne relèvent pas de sa vie personnelle :

Les courriers électroniques adressés ou reçus par le salarié

Le droit au secret de la correspondance électronique du salarié sur son lieu de travail est un principe admis en jurisprudence depuis 2001 : la preuve constituée par le contenu des messages récupérés par l’employeur à l’insu du salarié ne peut être utilisée dans la procédure de licenciement de ce salarié.

Attention toutefois, cette règle ne vaut plus si le contenu du message a été révélé par son destinataire qui s’en est plaint à l’employeur.

De même, la violation des correspondances serait très discutable si l’employeur avait connaissance du contenu des messages à l’occasion d’opérations de contrôles ou de maintenance du système par une personne habilitée, comme l’administrateur réseau par exemple.

Les informations personnelles diffusées sur des réseaux sociaux

Ces sites, tels Facebook, encore appelés sites communautaires, permettent aux internautes d’y placer des contenus et surtout, de partager leurs informations avec un public (voir l’interview de Me NOEL sur le licencienement en s’appuyant sur Facebook).

D’abord, il faut s’interroger sur la question de savoir si ces informations relèvent de la sphère personnelle du salarié à laquelle l’employeur n’a en principe pas accès ?

Notre réponse est forcément provisoire tant le phénomène est récent.

Les écrits et les photos diffusés sur les réseaux sociaux du Web relèvent de la protection de la vie privée du salarié, qui constitue une liberté fondamentale. Cette protection impose, en principe, à l’employeur de ne prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée.

Il y a deux grands principes, à savoir la protection de la vie privée (l’article 9 du code civil) et la protection de la correspondance privée. Mais il y a deux exceptions. Cette protection s’arrête lorsque les propos d’un salarié causent un trouble manifeste à l’entreprise et lorsque la correspondance n’est plus privée, car elle est diffusée.

Il faut ainsi bien mesure la portée des réseaux sociaux tels Facebook : ils sont un lieu privé ouvert au public, en ce sens que l’accès aux informations personnelles des participants est en principe restreint. Les écrits diffusés sur un réseau communautaire sont a priori privés s’ils visent des personnes liées entre elles par une telle communauté d’intérêts. Mais toutes les informations qui vous concernent peuvent être utilisées et diffusées à votre insu par vos contacts et vos amis d’amis. C’est là tout le danger de ces sites communautaires.

Pour les informations diffusées sur ces réseaux sociaux, le droit de l’information s’appliquera, avec la répression civile et pénale habituelle de la diffamation, de l’injure, de l’atteinte au respect du droit à la vie privée, ou encore de la contrefaçon. Le droit du travail s’applique aussi si les propos diffusés sont de nature à créer, compte tenu de la nature des fonctions des salariés et de la finalité propre de l’entreprise, un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. Le pouvoir de sanction de l’employeur est alors légitime.

Le surf internet

En principe, rien ne s’oppose à ce que l’employeur puisse contrôler l’utilisation d’internet par le salarié.

Reposerait donc sur une faute grave le licenciement d’un salarié qui utiliserait de manière abusive Internet pour l’exercice pendant son temps de travail d’opérations privées étrangères aux tâches assignées par l’employeur ou qui se connecteraient de manière répétées et constantes sur des sites n’ayant aucun rapport avec ses taches et attributions.

Voir notre article sur l’utilisation des keyloggers pour la surveillance informatique des salariés.

Licenciement pour motif personnel

Interactions du lecteur

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  • FAQ
  • Blog droit du travail
  • Politique de cookies (UE)

Copyright © 2025 • Mention légales • Avocat droit du travail • Annecy • Paris • Chambéry

Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
Gérer les options Gérer les services Gérer {vendor_count} fournisseurs En savoir plus sur ces finalités
Voir les préférences
{title} {title} {title}