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Christophe Noel, avocat droit du travail

Avocat droit social | Annecy - Paris

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Les « nouveaux » motifs économiques de licenciement

Le 12 octobre 2016 par Christophe Noel, Avocat droit du travail 1 commentaire

La loi du 8 août 2016 – dite loi Travail – a profondément modifié les règles concernant les licenciements pour motif économique.

Les apports de cette Loi sont les suivants:

  • l’apparition dans le code du travail de la notion de sauvegarde de la compétitivité,
  • la limitation du pouvoir d’appréciation des juges concernant les difficultés économiques,
  • le motif économique d’une entreprise appartenant à un groupe s’apprécie au niveau national et non plus international,
  • la restriction du périmètre de l’obligation de reclassement.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er décembre 2016 et s’applique à tous les licenciements intervenus depuis cette date.

La liste des motifs économiques s’élargit

À l’ancienne définition de l’article L. 1233-3 du Code du travail, la loi Travail a ajouté deux motifs justifiant le recours au licenciement économique, issus d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à savoir :

  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • et la cessation d’activité de l’entreprise.

Ainsi, constitue désormais un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression d’emploi consécutive notamment à (C. trav., art. L. 1233-3 modifié) :

  • des difficultés économiques ;
  • des mutations technologiques ;
  • une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.

Le pouvoir d’appréciation des juges est limité

L’essentiel de la loi Travail tient dans la précision selon laquelle une cause réelle et sérieuse de licenciement est en principe caractérisée lorsqu’est constatée une « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires », dès lors que la durée de cette baisse, révélée grâce à une comparaison avec le niveau d’activité enregistré au cours de la même période de l’année précédente, est au moins égale à :

  1. un trimestre dans les entreprises de moins de onze salariés ;
  2. deux, consécutifs, dans celles d’au moins onze et de moins de cinquante salariés ;
  3. trois, consécutifs, dans celles d’au moins cinquante et de moins de trois cents salariés ;
  4. quatre, consécutifs, dans celles d’au moins trois cents salariés.

Ce dispositif, qui a nourri beaucoup de controverses, – est destiné paraît-il à « sécuriser » les entreprises.

Sous couvert de mots choisis et polis, cette réforme vise avant tout à limiter le pouvoir d’appréciation des juges, suspects – aux yeux de certains – d’être trop prompts à condamner les entreprises en difficulté.

Surtout, une diminution de chiffre d’affaires sur une aussi brève période caractérise t’elle vraiment l’existence de « difficultés économiques » ?…

Comment les juges appliqueront-ils ce texte, sachant qu’une « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires »  constitue une présomption simple de difficultés économiques, qui pourra donc être combattue par des plaideurs habiles.

Sans compter que les angles d’attaque ne manquent pas pour contester les licenciements décidés, à commencer par celui relatif au calcul des effectifs de l’entreprise.

L’autre nouveauté concerne la matérialité de la suppression de l’emploi, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, qui s’apprécie désormais au niveau de l’entreprise.

Le périmètre d’appréciation du motif économique doit être national

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’article L1233-3 du code du travail prévoit que les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Le motif économique invoqué par une entreprise appartenant à un groupe s’apprécie maintenant au niveau du secteur d’activité de ce groupe, mais uniquement pour les entreprises implantées en France.

C’est un vrai recul car les difficultés économiques d’un groupe ne connaissent évidemment pas les frontières …

Le périmètre de l’obligation de reclassement est restreint

L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que :

  • Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles,
  • cette recherche de reclassement doit porter sur les emplois situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Là aussi, c’est un vrai recul par rapport aux dispositions antérieures, qui imposaient de rechercher des emplois disponibles dans toutes les entreprises du groupe, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger.

Licenciement pour motif économique

Interactions du lecteur

Commentaires

  1. champenois dit

    23 février 2021 à 7 h 37 min

    Merci.
    Espérons que le peuple français comprenne rapidement que les lois sont faites pour défendre les petits et non favoriser l’appétit des thésauriseurs de richesses par détournement de la valeur ajouté produite par le travail..

    Répondre

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