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Christophe Noel, avocat droit du travail

Avocat droit social | Annecy - Paris

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Vous êtes ici : Accueil / Blog droit du travail / Droit collectif / Mouvement « bloquons tout » du 10 septembre et droit de grève

Mouvement « bloquons tout » du 10 septembre et droit de grève

Le 4 septembre 2025 par Christophe Noel, Avocat droit du travail 1 commentaire

La journée de mobilisation nationale annoncée pour le 10 septembre est un mouvement citoyen et spontané qui a été annoncée sur les réseaux sociaux. Les salariés qui cesseront le travail à l’occasion de ce mouvent participeront t’ils à un mouvement de grève légitime ? Ont-ils le droit de bloquer les entreprises ?

La question est d’importance car les salariés qui participent à un arrêt de travail répondant à la définition de la grève bénéficient d’une protection contre les sanctions et les licenciements ; A l’inverse, si les conditions encadrant l’exercice du droit de grève ne sont pas respectées, les salarié qui y ont participé ne peuvent se prévaloir de la moindre protection et sont susceptibles d’être licenciés.

Rappelons que liberté de manifester et droit de grève ne se confondent pas. Si l’une et l’autre sont des libertés fondamentales à valeur constitutionnelle, toutefois, elles ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.

Ainsi, un salarié peut manifester le mercredi 10 septembre et cesser son travail pour exprimer des revendications liées au mouvement national de protestation. Est-il pour autant réellement en grève d’un point de vue juridique ?

Table des matières

  • 1/ Le cadre légal du droit de grève
    • 1.1/ Grève dans le secteur privé
    • 1.2/ Grève dans le secteur public
  • 2/ Mouvement du 10 septembre et droit de grève 
    • 2.1/ Salariés du secteur privé
    • 2.2/ Agents de la fonction publique
  • 3/Les grévistes ont-ils le droit de bloquer les entreprises ? NON
    • 3.1/ L’occupation des locaux
    • 3.2/ Les piquets de grève

1/ Le cadre légal du droit de grève

1.1/ Grève dans le secteur privé

La notion de grève n’est pas définie par la loi. C’est la jurisprudence qui en a fixé les critères essentiels : La grève suppose un arrêt de travail à caractère collectif décidé afin d’obtenir satisfaction de revendications professionnelles.

L’employeur doit avoir connaissance des revendications présentées au plus tard au moment de l’arrêt de travail. Peu importe les modalités selon lesquelles cette information a été donnée, mais elle doit être donnée.

Un préavis n’est donc pas nécessaire.

La grève emporte suspension du contrat de travail et du salaire correspondant à la durée de l’arrêt de travail.

Le licenciement d’un salarié gréviste prononcé hors démonstration d’une faute lourde est entaché de nullité.

Rappelons que le fait pour les grévistes d’empêcher les non-grévistes de travailler est constitutif d’une faute lourde ouvrant la porte au licenciement des intéressés. Atteinte à la liberté du travail et à la liberté du commerce et de l’industrie, le blocage est une voie de fait ne l’oublions pas. Le terme « Bloquons tout » n’est donc pas compatible avec le droit de grève, attention.

1.2/ Grève dans le secteur public

La cessation du travail suppose le dépôt d’un préavis de cinq jours francs, au minimum, avant le début du mouvement.

Le préavis doit émaner « d’une organisation représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé » (C. trav., art. L. 2512-2, al. 2).

2/ Mouvement du 10 septembre et droit de grève 

2.1/ Salariés du secteur privé

La qualification de grève devrait être acquise pour les salariés qui cessent le travail le 10 septembre pour les raisons suivantes :

Un mouvement national est par nature collectif

L’arrêt de travail doit être collectif, soit par au moins 2 salariés. Mais il y a une exception clé : un salarié seul peut faire grève s’il se joint à un appel national.

Il a été jugé qu’un salarié isolé peut s’associer à un mouvement collectif qui dépasse le cadre de son entreprise : il sera considéré comme gréviste (Cass. soc., 29 mars 1995, n° 93-41.863 : JurisData n° 1995-001552 ; RJS 1995, n° 553).

L’existence de revendications professionnelles

Si certaines revendications sont politiques (référendum d’Initiative Citoyenne, refus des coupes dans les services publics…), beaucoup sont d’ordre professionnel (hausse générale des salaires et des retraites, refus de la suppression annoncée de deux jours fériés, opposition à un nouveau durcissement des règles de l’Assurance Chômage, monétisation de la 5ème semaine de congés payés, assouplissement du recours aux CDD et à l’intérim, réduction de 12 mois du délai pour contester un licenciement, allongement du délai de carence « Sécurité Sociale » pour les arrêts maladie de 3 à 7 jours.

Une seule revendication à caractère professionnel suffit pour conférer à un mouvement collectif la qualification de grève, indépendamment de la nature des autres revendications.

La Cour de cassation retient ainsi que si les revendications des grévistes sont de nature professionnelle, elles n’excluent pas des revendications politiques sans que le droit de grève ne puisse être remis en cause puisqu’aucun texte ne définit la grève (Cass. soc., 29 mai 1979, n° 78-40.553 : D. 1980, IR, p. 23).

Depuis les années 1970, la jurisprudence française admet le caractère professionnel des revendications même lorsque celles-ci ne s’adressent pas à l’employeur, impuissant à les satisfaire, mais au Gouvernement (Cass. soc., 30 mars 1971 : Bull. civ. 1971, V, n° 265. – Cass. soc., 29 mai 1979 : Bull. civ. 1979, V, n° 464, grève contre le plan Barre).

Plus récemment, la Cour de cassation a ainsi jugé que « caractérise l’exercice du droit de grève une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d’ordre national pour la défense des retraites, qui constitue une revendication à caractère professionnel » (Cass. soc., 15 févr. 2006, n° 04-45.738 à 04-45.745, FS-P+B, SA. Lamy Lutti c/ Achi et a. : Juris-Data n° 2006-032202).

Pour information, cette règle jurisprudentielle française n’est pas celle de nombreux pays étrangers qui ont une approche plus restrictive.

Les entreprises ont déjà connaissance des revendications professionnelles

En principe, si dans les sociétés du secteur privé, les salariés sont libres de choisir le moment où ils exerceront leur droit de grève, sans être tenus d’une quelconque formalité préalable, l’employeur doit cependant avoir connaissance, au plus tard au moment de l’arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés.

Le rôle des syndicats et des délégués syndicaux est en l’espèce crucial car l’employeur doit avoir la connaissance, dès la cessation du travail, de la volonté des salariés de cesser leur travail : un simple tract suffit par exemple.

Les CSE peuvent également présenter aux employeurs les réclamations collectives des salariés (salaires, conditions de travail, etc.) lors des réunions.

Toutefois, concernant le mouvement spécifique du 10 septembre, les circonstances sont très différentes, car les grévistes vont s’associer à une action de dimension nationale, de sorte que l’information des entreprises concernant les revendications professionnelles semble acquise.

2.2/ Agents de la fonction publique

Pour les agents publics, le droit de grève nécessite un préavis déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

C’est le cas mais pour le … 18 septembre ! en effet, de nombreux syndicats, unions, fédérations et intersyndicales, ont d’ores et déjà déposé des préavis de grève dans la fonction publique, principalement pour la journée du 18.

Il y a donc potentiellement un problème juridique dans les secteurs public pour lesquels aucun préavis n’a été déposé pour le 10 septembre.

Cette situation va probablement accentué la marginalisation des syndicats.

Cette incapacité des confédérations à se joindre à des grands mouvements sociaux met en lumière leur affaiblissement et paradoxalement leur déconnexion du monde du travail.

Mais il y a une autre explication : Les mouvements Bloquons Tout ou des Gilets Jaunes dépassent la stricte sociologie du paysage syndical, car ils regroupent non seulement des travailleurs, mais également et surtout des autoentrepreneurs, des petits patrons, des artisans, des agriculteurs …

La réalité est cruelle : les réseaux sociaux permettent d’imprimer une dynamique que les syndicats n’arrivent plus à créer.

3/Les grévistes ont-ils le droit de bloquer les entreprises ? NON

Le mot d’ordre du mouvement est juridiquement inadéquat, car il encourage à tout bloquer, c’est à dire occuper les lieux de travail et le cas échéant, organiser des piquets de grève pour empêcher l’accès aux lieux de travail.

3.1/ L’occupation des locaux

C’est un risque à ne pas sous-estimer car la régularité de tels blocages est loin d’être avérée et l’expulsion des grévistes est généralement envisagée.

Dans la plupart des cas, la jurisprudence se montre en effet assez sévère en la matière, sauf circonstances exceptionnelles, l’occupation des lieux de travail étant jugée illicite, le droit de grève n’emportant pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise (Cass. soc., 21 juin 1984, n° 82-42.058 : Dr. soc. 1985, p. 18).

3.2/ Les piquets de grève

Si les piquets de grève sont installés à l’extérieur de l’entreprise, ils sont légitimes à la condition que les grévistes n’empêchent pas les non-grévistes d’accéder aux lieux de travail.

Le seul fait de participer à un piquet de grève ne saurait constituer une faute lourde, mais une telle faute serait caractérisée à l’encontre de celui qui aurait refusé de laisser les non-grévistes pénétrer sur les lieux de travail.

Les violences exercées ou les menaces proférées pourraient justifier l’exercice de poursuites contre leurs auteurs au titre du délit d’atteinte à la liberté du travail (C. pén., art. 431-1 et 431-2). Leurs auteurs risqueraient également de faire l’objet d’un licenciement pour faute lourde.

Le mouvement de grève ne doit tout simplement pas dégénéré en abus.

Droit collectif

Interactions du lecteur

Commentaires

  1. Vivian Thomas dit

    9 septembre 2025 à 19 h 23 min

    Merci vous apportez des informations plus précises ,moins propagandistes de l’information en somme bravo.

    Répondre

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