• Passer à la navigation principale
  • Passer au contenu principal

Christophe Noel, avocat droit du travail

Avocat droit social | Annecy - Paris

  • Compétences
    • Avocat droit du travail
    • Discrimination
    • Harcèlement au travail
      • Harcèlement sexuel
      • Harcèlement moral
    • Santé au travail
    • Dommage corporel
    • Expatriation Détachement
    • Conseil de prud’hommes
    • Licenciement abusif
    • Licenciement pour faute grave
    • Travail illégal
    • Questions fréquentes
  • Cabinet
    • Avocats
    • Consultations juridiques
    • A propos
  • Honoraires
  • Blog
    • accident du travail
    • Discrimination
    • Harcèlement
    • Infractions au travail
    • Licenciement
  • Contact
Vous êtes ici : Accueil / Blog droit du travail / Les ordonnance covid-19 bouleversent le droit du travail
coronavirus droit de retrait

Les ordonnance covid-19 bouleversent le droit du travail

Le 29 mars 2020 par Christophe Noel, Avocat droit du travail Laisser un commentaire

Pour permettre aux entreprises de surmonter l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a pris une ordonnance le 25 mars 2020 qui modifie en profondeur les règles en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

le téléphone sonne

Notre analyse et nos critiques concernant cette réforme provisoire lors de l’émission « le téléphone sonne » sur France Inter le 28 mars 2020, durant laquelle nous répondons également aux questions pratiques des auditeurs.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cette ordonnance cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020. 

Jusqu’à six jours de congés imposés par l’employeur mais il faut un accord collectif

Par dérogation au Code du travail, un tel accord pourra fixer :

– le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables ;

– le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.

L’accord collectif pourra diminuer le nombre jours de congés payés concernés et/ou augmenter le délai de prévenance.

L’accord peut même aller plus loin en autorisant l’employeur à :

– fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

– fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.

Jusqu’à dix jours de repos imposés par l’employeur sans accord collectif

Ces jours de repos sont :

– ceux prévus par accord collectif, tels que les accords de réduction du temps de travail (RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;

– ceux prévus par une convention de forfait ;

– ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos.

Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Des dérogations à la durée du travail dans certains secteurs et pas pour d’autres

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, l’ordonnance prévoit d’importantes dérogations.

Un décret précisera quels secteurs sont concernés mais selon le ministère du Travail, il pourrait s’agir, notamment de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

On ne sait pas si le contenu de cette ordonnance s’appliquera à la fonction publique (Infirmières, agents territoriaux etc.).

En principe, le statut des fonctionnaires ne relève pas du code du travail mais de textes spécifiques à la fonction publique d’état, territoriale et hospitalière. L’extension du texte à la fonction publique relève de la voie réglementaire.

Sur simple décision de l’employeur :

1° La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures ; 10 heures en temps normal.

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ; 8 heures en temps normal.

3° La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ; 11 heures consécutives en temps normal.

4° La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures ; 48 heures consécutives en temps normal.

5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures ; 44 heures consécutives en temps normal.

Des dérogations au repos dominical

Le principe du repos dominical est fixé par l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Il existait déjà trois catégories de dérogations au principe du repos dominical : les dérogations de droit (permanentes) ne nécessitant pas l’octroi d’une autorisation administrative, les dérogations temporaires accordées par le préfet, les dérogations temporaires accordées par le maire.

Avec la nouvelle ordonnance, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Blog droit du travail, contrat de travail coronavirus et droit du travail

Interactions du lecteur

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  • FAQ
  • Blog droit du travail
  • Politique de cookies (UE)

Copyright © 2025 • Mention légales • Avocat droit du travail • Annecy • Paris • Chambéry

Gérer le consentement
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
Gérer les options Gérer les services Gérer {vendor_count} fournisseurs En savoir plus sur ces finalités
Voir les préférences
{title} {title} {title}