Le départ du salarié pour l’étranger emporte des conséquences s’agissant de déterminer la protection sociale qui lui est applicable, et ses droits en cas de licenciement par la filiale étrangère.
Droits à la sécurité sociale pour les salariés détachés à l’étranger
Les termes de détachement et d’expatriation sont régulièrement utilisés par les parties comme visant une même situation, étant observé qu’une des différences principales entre ces statuts, hormis la durée de la mise à disposition, réside dans le régime de sécurité sociale choisi.
En effet, en cas de détachement, le salarié continue à être affilié au régime de sécurité sociale de la société d’origine alors qu’en cas d’expatriation, il est soumis à la sécurité sociale du pays d’accueil.
Principe : l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de « l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale françaises pour toute personne exerçant sur le territoire national, à titre temporaire ou permanent, une activité pour le compte d’un employeur, ayant ou non un établissement en France, ou une activité professionnelle non salariée ».
Détachement temporaire
L’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale énonce que l’application de cette règle s’effectue « sous réserve des traités et accords internationaux » en vigueur.
Ainsi, à l’égard des ressortissants communautaires et dans le cas d’une période de détachement temporaire inférieure ou égale à deux ans, l’employeur peut continuer à payer les cotisations auprès du système de sécurité sociale du pays d’origine.
Détachement non-temporaire
À l’inverse, lorsque le salarié est véritablement expatrié, c’est à détaché de façon permanente, les dispositions légales prévoient la perte en principe du bénéfice du régime de sécurité sociale applicable (CSS, art. L. 762-1 et s.).
Aussi, les conventions collectives prévoient, le plus souvent, que l’employeur a une obligation d’information en direction de l’intéressé, notamment au sujet de la possibilité qui lui offre le Code de la sécurité sociale de conserver une affiliation au régime français en s’inscrivant volontairement auprès de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).
Dans un tel cas, la norme conventionnelle peut prévoir le versement d’une prime supplémentaire liée à la situation d’expatriation, afin de lui permettre de faire face au coût que représentent les cotisations à la CFE.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter un avocat spécialiste en mobilité internationale des salariés.
Droits du salarié expatriés en cas de licenciement par la filiale étrangère
L’expatriation est la situation dans laquelle se trouve un salarié que son employeur met à la disposition d’une entreprise étrangère, le plus souvent une filiale.
Le contrat de travail signé par le salarié avec la société d’origine ou société mère n’est pas rompu et ce, malgré la conclusion d’un contrat de travail avec la société d’accueil pouvant être qualifié de « contrat d’expatriation ».
Le contrat d’origine est seulement suspendu et il « revit » lorsque la relation de travail avec la société d’accueil est terminée. Le salarié expatrié bénéficie donc simultanément de deux contrats de travail, l’un avec la société d’origine et l’autre avec la société d’accueil, et donc de deux employeurs.
Le premier alinéa de l’article L. 1231-5 dispose : « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ».
Il est clair que ce texte institue un droit à rapatriement et reclassement au sein de la société mère lorsque le salarié est licencié par la filiale.
Les conditions d’application de cet article sont au nombre de quatre : le salarié doit avoir été lié à la société mère par un contrat de travail et avoir exercé des fonctions dans l’entreprise ; il doit avoir été mis par la société mère à la disposition d’une filiale et avoir été lié à la filiale étrangère par un contrat de travail et enfin il doit avoir fait l’objet d’un licenciement par la filiale étrangère.
Selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 nov. 2008), que le contrat initial entre le salarié et la société mère ait été ou non maintenu, l’obligation de rapatriement et de reclassement à la charge de la société mère trouve à s’appliquer.
Cette solution est fondamentale car certains groupes avaient imaginé échapper à cette obligation en rompant le contrat d’origine avec la société mère au moment du transfert vers la filiale étrangère ; peine perdue, la Cour de cassation les a sanctionnés.
L’objectif de l’article L. 1231-5 du Code du travail est donc clair : protéger l’emploi du personnel des sociétés mères envoyés travailler dans les filiales à l’étranger.
En conséquence, à défaut de respecter cette obligation de reclassement, le contrat est réputé être rompu aux torts de l’employeur et cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alex G dit
Bonjour,
Détaché en chine, la filiale française m’a licencié pour faute lourde et le groupe français situé à Paris m’a à son tour licencié pour les mêmes motifs. Du coup, je ne bénéficie plus de mon droit au reclassement au sein du groupe en France. Est-ce légal de licencier deux fois un salarié pour les mêmes motifs ?
Avocat Christophe Noel dit
Bonjour,
En principe non, car il y a cumul de sanctions prohibé. Mais exceptionnellement, oui, si la société mère démontre en quoi les faits fautifs commis pendant l’expatriation rendent impossible le maintien du contrat de travail d’origine avec elle.
Lefevre dit
Bonjour
En mobilité internationale de la maison mère (toujours sous contrat) dans une filiale à Hong Kong (sous contrat également). Mon employeur souhaiterais que je démissionne de mon contrat français pour me “localiser” “définitivement” contractuellement à Hong Kong. Mais surtout potentiellrment me licencier dans la foulée depuis Hong Kong pour échapper à son obligation de rapatriement et reclassement… est ce que Le fait de démissionner de mon contrat français, pour souscrire un contrat local permettrait à ma société d’echapper a ses obligations en cas de licenciement futur ?
Lefevre dit
Bonjour
En mobilité internationale de la maison mère (toujours sous contrat) dans une filiale à Hong Kong (sous contrat également). Mon employeur souhaiterais que je démissionne de mon contrat français pour me “localiser” “définitivement” contractuellement à Hong Kong. Mais surtout potentiellrment me licencier dans la foulée depuis Hong Kong pour échapper à son obligation de rapatriement et reclassement… est ce que Le fait de démissionner de mon contrat français, pour souscrire un contrat local permettrait à ma société d’echapper a ses obligations en cas de licenciement ?
Lynda Demir dit
Bonsoir
Je vous serais reconnaissante si vous pouviez me donner des conseils sur comment gérer ma situation actuelle.
Je suis salariée française en détachement en Turquie depuis février 20017, ma société me presse à signer un contrat local turc, payé en monnaie turc, avec un cours fixe, et pour entité légale un bureau de liaison dont la duré se termine en Octobre 2019, et avec condition de démissionner de mon contrat français. Ils m’indiquant qu’ils auront sûrement la prolongation du bureau de liaison pour 5 ans et dans tous les cas s’il y a le moindre soucis je serai relocaliser dans un autre pays.
Lors de mon déménagement, je n’ai eu aucune clause de mobilité jointe à mon contrat, et je n’ai aucune aide sur le déménagement et aucune aide pour l’indemnité logement et scolarité enfants.
Mes questions sont:
– Si je refuse de signer ce contrat quel est l’impact à mon niveau?
– Puis je demander la mise en place indemnité logement?
– Quelles sont les causes que je dois négocier?
– Quels sont mes droits?
P.S: j’ai détachement jusqu’à février 2020.
Merci d’avance
Lynda
Thibaud Vincendon dit
Bonjour,
Mon entreprise me propose un contrat de detachement de 3 mois en Espagne ou nous n’avons pas de filiale.
Je n’ai jamais travaille au siege de mon employeur auparavant, et ce dernier sait que je ne souahite pas me relocaliser au siege.
Si à la fin des trois mois, mon entreprise me demande de revenir en France au siege et que je refuse, je comprends que cela peut etre utilisé comme motif de licenciement, et en consequence, de perte des droits au chomage, est ce correct?
Merci