Le harcèlement moral peut être la cause d’une véritable souffrance psychique vécue par le salarié. Si sa santé mentale se trouve ainsi menacée, il n’a quelque fois d’autre choix que de quitter l’entreprise, au risque de perdre son emploi.
Peut-il pour autant préserver ses droits contre son employeur ? Oui, à la condition de prendre quelques précautions.
Faire qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse
D’abord, il doit prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur, de préférence par courrier recommandé avec avis de réception, en énumérant les griefs qui le poussent à partir.
Il saisira ensuite le Conseil de prud’hommes, qui jugera si ses griefs sont fondés : soit le juge assimile la rupture du contrat de travail à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités afférentes ; soit il juge que ses griefs ne sont pas établis, et il analyse la rupture en une simple démission.
La reconnaissance du harcèlement moral exige, d’une part, la preuve d’un comportement nécessairement répétitif de son auteur et, d’autre part, une dégradation consécutive des conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé, la dignité ou la carrière du salarié harcelé.
L’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail fournit une liste d’indicateurs susceptibles de présumer l’existence d’un tel stress dans l’entreprise : l’absentéisme, le taux de départ par démission, les conflits et les visites spontanés auprès de la médecine du travail.
Enfin, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le harcèlement moral s’apprécie « indépendamment de l’intention de son auteur » (Cass. soc. 10 nov. 2009).
L’élément intentionnel de l’employeur n’est donc pas une condition nécessaire pour que le harcèlement moral soit reconnu.
Faire qualifier les faits de harcèlement en Accident du travail
Jusqu’à présent, la Cour de cassation se montre hésitante à reconnaître la nature d’accident de travail à des faits de harcèlement moral, pour une raison toute juridique : le harcèlement suppose une répétions d’actes tandis que l’accident du travail présente un caractère de soudaineté.
Mais il en va différemment des conséquences des faits de harcèlement (comme un acte suicidaire qui est une hypothèse extrême mais pas si rare hélas), qui peut être retenue comme constituant un accident du travail.
Une fois obtenue cette qualification d’accident du travail, le salarié peut tenter d’obtenir une réparation complémentaire pour la prise en charge de certains dommages non couverts par la sécurité sociale, ainsi qu’une majoration de rente ou de capital, à condition de rapporter la preuve d’une « faute inexcusable » de l’employeur.
En effet, au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, la Cour de cassation fait peser sur l’employeur une véritable obligation de sécurité de résultat, et applique ce principe à toutes les situations qui imposent de prendre en considération la santé des salariés, notamment lorsqu’il s’agit d’exclure tout harcèlement moral.
La faute inexcusable consisterait dans ce cas à ne pas avoir mis fin, alors qu’il en était informé, à une situation de stress dont était victime un salarié.
Bonjour,
J’ai peu d’ancienneté » et j’hésite à agir aux prud’hommes pour dénoncer le harcèlement que j’ai subi vu les barèmes ridicules des indemnités avec la loi Macron. Sommes-nous nombreux dans ce cas ?
Bonjour,
Les barèmes que vous évoquez ne s’appliquent pas en cas de harcèlement ou de discrimination.
Bonjour
L’inspection du travail a délivré à mon employeur 3 infractions dont je suis victime : harcèlement moral, discrimination et entrave à la déléguée du personnel. En arrêt de maladie depuis 1 an 1/2, ai-je la possibilité de faire requalifier mon arrêt par un accident du travail au regard de ces infractions ? Merci